samedi 22 novembre 2008

La participation de l'Autriche à l'Union européenne est contraire à la Constitution de ce pays




From: melusine
Sent: Saturday, November 22, 2008 9:07 AM
To: mel nerim
Subject: La participation de l'Autriche à l'Union européenne est contraire à la Constitution de ce pays


 


 
La participation de l'Autriche à l'Union européenne est contraire à la Constitution de ce pays
par K.A. Schachtschneider, professeur honoraire à l'Université d'Erlangen-Nuremberg
Lorsque en 1994 le peuple autrichien a approuvé l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne, personne ne pouvait prévoir quelles conséquences cela aurait pour le pays et la liberté de ses citoyens. Dans la mesure où ils en avaient conscience, les politiques les leur avaient soigneusement dissimulées. Aujourd'hui, il apparaît nettement que la législation de l'UE interfère avec la Constitution et l'annule en quelque sorte, si bien que le peuple aurait dû être depuis longtemps consulté à ce sujet. Or la classe poli­tique n'y tient pas. Aussi un Comité de citoyens a chargé le professeur Karl Schachtschneider d'élaborer le texte d'une plainte qui a été déposée le 23 octobre dernier auprès de la Cour constitutionnelle autrichienne par Franz Watschinger. Karl Schachtschneider résume ci-dessous les idées principales de ladite plainte.

1. L'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne est incompatible avec la constitution du pays. Elle viole les principes structurels intangibles de l'Autriche, à savoir le principe démocratique, le principe de l'Etat de droit, le principe (de l'Etat) social et le principe de l'Etat fédéral, qui ne sont pas à la disposition de la politique, ni à celle du peuple fédéral, parce que cela supprimerait la liberté et l'égalité, mais aussi la fraternité/solidarité, donc la constitution née avec l'être humain.
2. La loi sur la constitution fédérale relative à l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne, que les Autrichiens ont adoptée le 12 juin 1994, ne pouvait pas modifier juridiquement la constitution fédérale. Une modification des principes structurels et des lois constituant la constitution fédérale n'a pas été soumise au vote. Seule l'adhésion à l'Union européenne a été décidée. Cependant, aucune adhésion n'a été approuvée, qui ferait fi des principes structurels intangibles de la République autrichienne. Seule l'adhésion à l'Union européenne a été décidée, mais non une adhésion violant les principes structurels immuables de la République autrichienne. Le traité d'adhésion du 26 avril 1994, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, est ainsi contraire au droit et non avenu. La politique ultérieure d'intégration de l'Autriche n'a pas réparé cette violation du droit. Le traité de Lisbonne aboutira à d'autres violations des principes structurels immuables et des lois constituant la constitution, notamment du principe démocratique.
3. Selon le principe démocratique, la République autrichienne ne peut transmettre à une Union européenne qui n'a ni légitimation démocratique ni souveraineté initiale ni ses pouvoirs, ni ses devoirs, ni ses compé­tences essentiels. Or la fondation de l'union étatique existentielle nécessite une constitution nouvelle de l'Autriche qui s'y prête et que seul peut entraîner un référendum du peuple autrichien.
4. La classe politique applaudit sans débats sérieux l'émergence de l'Etat d'Europe et tente de calmer l'opinion publique par sa propagande et par des festivités axées sur les médias. Sans débats suffisants du public et, notamment, des Parlements de la République et des «Länder», la fondation d'un Etat de l'Europe est contraire à la démocratie et n'aboutit à rien d'autre qu'à l'Etat de l'Union que l'on tente de fonder.
5. Etat fédéré par la conclusion de traités, l'Union européenne est pourvue des tâches et compétences d'un Etat existentiel sans être légitimée par un peuple européen qui se serait donné une constitution. Les peuples des Etats membres ne peuvent légitimer l'exercice commun des souverainetés transmises que si le principe de la légitimation limitée est respecté. Seul ce principe permet aux parlements nationaux d'assumer la responsabilité démocratique de la politique de l'Union. Les légitimations de l'Union larges, voire illimitées, violent même le principe démocratique de la République autrichienne en tant que ce principe est immuable dans une collectivité de liberté, d'égalité et de fraternité.
6. Au sein de l'Union européenne, l'union économique et monétaire a élaboré une constitution des marchés et de la concurrence néo-libérale. La privatisation qu'elle prône est incompatible avec le principe social, car son principe de stabilité économique comprend l'obligation de mener une politique de l'emploi efficace. Bien qu'il ne soit pas mentionné expressément dans la constitution fédérale, le principe (de l'Etat) social est un principe structurel intangible en Autriche. En raison des libertés fondamentales (libre-échange de marchandises, de prestations, liberté d'établissement, des mouvements de capitaux et droit de libre passage des travailleurs), la Cour de justice des Communautés européennes a obligé à déréglementer les ordres économiques des Etats membres. L'économie a remis sa responsabilité aux marchés européens et mondiaux intégrés et à la concurrence libérée de ses frontières sur les plans spatial, technique et surtout éthique. Elle n'accorde pas de chance véritable à la politique gouvernementale de l'emploi, malgré le principe de stabilité contenu dans la constitution fédérale (équilibre de l'ensemble de l'économie. La liberté des mouvements de capitaux notamment aboutit à la ruine du centre économique que constituent l'Au­triche, mais aussi d'autres Etats membres, en particulier l'Allemagne. La crise des marchés financiers a montré à chacun les effets effroyables du capitalisme mondial opposé à la démocratie.
7. Le contrôle budgétaire de l'Union est incompatible avec la responsabilité budgétaire démocratique du parlement national, liée indissolublement à la souveraineté économique de l'Etat en question.
8. En vertu de la constitution économique de l'Union, le Conseil européen et le Conseil déterminent aussi les grands traits de la politique économique de l'Autriche, mais aux dépens de la constitution économique autrichienne et - si cela semble utile - aux dépens des intérêts économiques de l'Autriche. Ces grands traits sont la base de la surveillance multinationale de la politique économique.
9. Le principe du pays d'origine/le principe de la reconnaissance réciproque des systèmes juridiques nationaux prive largement les conditions de vie dans les Etats membres de leur caractère démocratique. Tels sont notamment les cas du droit des denrées alimentaires, des services et du travail, car non les lois du pays de destination, mais celles du pays d'origine sont (devenues) déterminantes.
10. Dépourvue totalement de légitimation démocratique, la Cour de justice des Communautés européennes entend être le moteur de l'intégration. Elle a concentré sous sa juridiction (usurpé) la jurisprudence relative aux questions de principe, en particulier aux droits fondamentaux, grâce à l'application directe et prioritaire du droit de l'Union qu'elle a imposée, mais aussi grâce à la transformation des libertés fondamentales en droits subjectifs équivalents à des droits fondamentaux et a dévalorisé la responsabilité nationale du droit. Elle a ainsi privé la politique nationale de son pouvoir. La 17e déclaration relative au traité de Lisbonne indique expressément que tout le droit de l'Union, y compris les droits secondaires et tertiaires, prévaut sur tous les droits des Etats membres, à l'inclusion de leurs lois constitutionnelles. Telle est la jurisprudence constante de la Cour depuis 1963, opposée à l'arrêt de Maastricht rendu par la Cour constitutionnelle d'Allemagne et incompatible avec l'Etat de droit existentiel des Etats membres.
11. La protection des droits fondamentaux n'est plus guère assurée dans les actes juridiques de l'Union, depuis que la Cour de justice est responsable des droits fondamentaux. La Cour n'a pas déclaré un seul acte législatif de l'Union contraire aux droits fondamentaux. La réserve de la Cour constitutionnelle d'Allemagne selon laquelle l'essence des droits fondamentaux ne doit pas être modifiée en règle générale est privée pratiquement de son importance.
12. La protection des droits fondamentaux est passée en de mauvaises mains, car la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas de légitimation démocratique en matière de protection des droits fondamentaux, ni la connaissance nécessaire des systèmes juridiques nationaux. La Charte européenne des droits de l'homme affaiblit la protection de ces droits. Les obligations sociales de la propriété figurent aussi peu dans la Charte que le droit au travail. La liberté des médias ne doit qu'être respectée, la liberté de l'enseignement n'est pas mentionnée, etc.
13. La Charte des droits de l'homme autorise la peine de mort en cas de guerre et en cas de risque direct de guerre. La peine de mort peut être mise en vigueur par l'Union, en vertu des pleins pouvoirs en matière de défense. Malgré le droit à la vie, on peut tuer pour «réprimer conformément au droit» une «révolte» ou une «insurrection».
14. L'espace de liberté, de sécurité et de justice est un domaine de l'Etat existentiel. L'Union européenne assume toujours davantage cette sécurité, sans y parvenir réellement. Le parquet européen et le mandat d'arrêt européen pénètrent profondément dans la souveraineté pénale nationale. Selon le traité de Lisbonne, l'Union pourra prescrire des sanctions pénales dans les principaux domaines.
15. Par l'intégration des forces armées dans la défense commune, les Etats membres perdent une grande partie de leur souveraineté de défense. Des missions en dehors de l'Union visant à assurer la paix, à maîtriser des conflits et à renforcer la sécurité internationale peuvent aboutir et aboutiront à des guerres, d'autant qu'elles doivent pouvoir combattre le terrorisme dans des pays tiers également. Une intervention (humanitaire) de ce type est soumise à l'interdiction de la force imposée par le droit international. Toutefois, l'Union s'attribue le droit à la guerre. Limitée aux attaques armées contre le territoire d'un Etat membre, la neutralité autrichienne devient ainsi largement obsolète.
16. La clause générale de politique financière figurant à l'art. 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) permet à l'Union de percevoir des impôts européens ou d'autres catégories de res­sources sans que les parlements nationaux doivent l'approuver. En vertu d'une procédure de révision simplifiée aux termes de l'art. 48, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne (TUE), le Conseil européen peut modifier, sans que les parlements nationaux ni même les peuples ne statuent, tout ou partie des dispositions essentielles de la constitution, à savoir toutes les réglementations figurant dans la troisième partie du TFUE, qui se rapportent au marché intérieur, à l'union économique et monétaire, à l'union en matière d'emploi et à l'union sociale, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice et à la plupart des autres secteurs politiques. Il n'est tenu que de solliciter l'avis du Parlement européen et de la Commission. Si l'Union ne doit pas excéder ses compétences, les art. 3 à 6 TFUE définissent celles-ci de manière très large. En ce qui concerne l'approbation des Etats membres, celle du gouvernement fédéral suffit, la décision du Conseil européen ne constituant pas le traité entre Etats que mentionnent l'art. 50, al. 1, chiffre 2, et l'art. 4 (actuel) de la loi constitutionnelle fédérale.
17. Perspectives: De nouveaux traités entre Etats doivent créer une Europe européenne qui soit démocratique, conforme à l'Etat de droit et sociale, qui préserve la liberté, l'égalité et la fraternité entre les hommes et les peuples, qui fasse de l'Union européenne non pas un Etat unitaire centralisé, mais une entité étatique fédérale dans laquelle les peuples déterminent eux-mêmes leur destin. En particulier, la constitution économique doit devenir sociale, de manière que les hommes ne puissent plus continuer à être exploités. L'union actuelle est organisée de sorte qu'elle peut aboutir à une dictature. Les Européens ne peuvent vivre libres et européens que dans une république des républiques.
18. La Cour constitutionnelle est appelée à contribuer à ce que le droit des Autrichiens l'emporte. Il faut préserver la liberté, l'égalité et la fraternité, la démocratie, l'Etat de droit et l'Etat social, mais aussi l'Etat fédéral. Après avoir constaté que les traités d'intégration sont contraires à la constitution autrichienne, plaise à la Cour de donner deux ans à la politique pour conclure de nouveaux traités avec l'Union européenne. A défaut, l'Autriche devra sortir de l'Union.    .
(Traduction Horizons et débats)
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